JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Demande de rectification ou d'effacement

Article L6411-24

Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant :
1° Si ces informations ne sont pas exactes ;
2° Si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.
La même demande peut être faite au juge d'instruction lorsque l'inscription a été effectuée à la suite d'une mise en examen sur le fondement du 5° de l'article L. 6411-5.

Article L6411-25

La demande d'effacement est irrecevable tant que :
1° Les mentions concernées sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours, sauf dans l'hypothèse d'une inscription sur le fondement du 5° de l'article L. 6411-5 ;
2° La mesure à l'origine de son inscription n'a pas été effacée du bulletin n° 1 du casier judiciaire, sauf en cas de réhabilitation.

Article L6411-26

Si le procureur de la République ou le juge d'instruction n'ordonne pas la rectification ou l'effacement de l'inscription, la personne peut exercer un recours devant le président de la chambre des investigations et des libertés.

Article L6411-27

Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République et le président de la chambre des investigations et des libertés peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la personne.
S'il s'agit d'une mention concernant soit un crime, soit un délit puni de dix ans d'emprisonnement et commis contre un mineur, la décision d'effacement du fichier ne peut intervenir en l'absence d'une telle expertise.

Article L6411-28

Dans les cas prévus à l'article L. 6411-14, le procureur de la République et le président de la chambre des investigations et des libertés, saisis en application des dispositions de la présente sous-section, peuvent également ordonner, à la demande de la personne, qu'elle ne sera tenue de se présenter auprès des services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu'une fois par an ou, lorsqu'elle devait se présenter une fois par mois, qu'une fois tous les six mois.