JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Retraits de plein droit

Article L6411-20

Les informations enregistrées concernant une même personne sont retirées du fichier à l'expiration, à compter du prononcé de la décision prévue à l'article L. 6411-5, d'un délai de :
1° Trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;
2° Vingt ans dans les autres cas.
Toutefois, ce délai est de dix ans s'il s'agit d'un mineur.
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.

Article L6411-21

Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 6411-5 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Les mentions prévues au 5° du même article peuvent également être retirées sur décision du juge d'instruction.

Article L6411-22

Les informations enregistrées concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé.

Article L6411-23

L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement des informations figurant dans le fichier.