JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Contenu du fichier

Article L6411-5

Lorsqu'elles concernent une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article L. 1721-2, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes majeures et, dans le cas prévu à l'article L. 6411-8, des mineurs de treize à dix-huit ans, ayant fait l'objet :
1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;
2° D'une décision même non encore définitive prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en application du titre I du livre I du code de la justice pénale des mineurs ;
3° D'une composition pénale dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;
4° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
5° D'une mise en examen, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier ; en matière criminelle, l'inscription dans le fichier est de droit, sauf décision motivée du juge d'instruction ;
6° D'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.
Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction.

Article L6411-6

Les décisions concernant les délits mentionnés à l'article L. 1721-2 et punis d'une peine d'emprisonnement égale à cinq ans sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article L. 6411-5, du procureur de la République.

Article L6411-7

Les décisions concernant les délits mentionnés à l'article L. 1721-2 ne sont pas inscrites dans le fichier lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article L. 6411-5, du procureur de la République.
Par dérogation au premier alinéa, ces décisions sont inscrites dans le fichier, quelle que soit la durée de la peine, si la victime de ces délits est mineure. Toutefois, s'il s'agit d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans, la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article L. 6411-5, le procureur de la République peut, par décision spécialement motivée, dire que la décision ne sera pas inscrite au fichier.

Article L6411-8

Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans, lorsqu'elles sont relatives à des délits sexuels, violents ou commis contre des mineurs mentionnés à l'article L. 1721-2, ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article L. 6411-5, du procureur de la République.