JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L6411-20

Article L6411-20

Les informations enregistrées concernant une même personne sont retirées du fichier à l'expiration, à compter du prononcé de la décision prévue à l'article L. 6411-5, d'un délai de :
1° Trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;
2° Vingt ans dans les autres cas.
Toutefois, ce délai est de dix ans s'il s'agit d'un mineur.
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.


Historique des versions

Version 1

Les informations enregistrées concernant une même personne sont retirées du fichier à l'expiration, à compter du prononcé de la décision prévue à l'article L. 6411-5, d'un délai de :

1° Trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;

2° Vingt ans dans les autres cas.

Toutefois, ce délai est de dix ans s'il s'agit d'un mineur.

Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.