JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Sanctions pénales

Article L6332-9

Le fait de révéler qu'une personne fait usage d'une identité d'emprunt en application de l'article L. 6332-5 ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende.

Article L6332-10

Est puni des peines prévues à l'article L. 6332-9 le fait, tant que les déclarations du collaborateur de justice n'ont pas été versées au dossier de la procédure en application de l'article L. 6331-9, de révéler :
1° Le fait qu'une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations permettant soit d'éviter la réalisation de l'infraction, soit de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices ;
2° Le contenu des déclarations de cette personne.