JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L6332-1

Les personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal ainsi que les membres de leur famille ou leurs proches, font l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à assurer leur sécurité.
Ils peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion.

Article L6332-2

Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment.

Article L6332-3

En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale prévue à l'article L. 6332-2.

Article L6332-4

Le collaborateur de justice peut déclarer comme domicile l'adresse de son avocat ou du service placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur mentionné à l'article L. 6331-2, avec leur accord.

Article L6332-5

Au titre des mesures de protection, les personnes mentionnées à l'article L. 6332-1 peuvent, en cas de nécessité, être autorisées à faire usage d'une identité d'emprunt.