JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Révocation du statut ou mise à exécution de l'emprisonnement

Article L6331-10

Le statut de collaborateur de justice peut être révoqué par la chambre des investigations et des libertés, saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge d'instruction :
1° Soit si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ;
2° Soit en cas de commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit.

Article L6331-11

Lorsqu'elle est saisie en ce sens, la juridiction de jugement est tenue d'octroyer au collaborateur de justice le bénéfice de l'exemption ou de la réduction de la peine encourue prévues à l'article 132-78 du code pénal.
Toutefois, elle peut décider, par décision motivée, de ne pas l'octroyer :
1° Soit en cas de révocation du statut ;
2° Soit en cas de survenance après sa saisine d'un élément nouveau faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ;
3° Soit en cas de commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit.

Article L6331-12

Le tribunal de l'application des peines du siège de la juridiction ayant prononcé la condamnation peut ordonner la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal lorsque, au cours d'une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime à compter du jour où cette décision est devenue définitive :
1° Soit surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ;
2° Soit la personne concernée commet un nouveau crime ou un nouveau délit.
Le tribunal de l'application des peines statue, sur réquisitions du procureur de la République, par une décision motivée, rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil.