JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Règlement de l'information aux fins de convention judiciaire d'intérêt public

Article L6312-3

Lorsque le juge d'instruction est saisi de faits qualifiés constituant un des délits mentionnés aux articles L. 6313-15 et L. 6313-16, il peut, à la demande ou avec l'accord du procureur de la République, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur de la République aux fins de mise en œuvre de la procédure de convention judiciaire d'intérêt public.
La demande ou l'accord du procureur de la République en vue de la mise en œuvre de cette procédure peut être exprimé ou recueilli au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement. Les représentants légaux de la personne morale mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu'ils peuvent se faire assister d'un avocat avant de donner leur accord à la convention.

Article L6312-4

L'information est suspendue en ce qu'elle concerne la personne morale faisant l'objet de la transmission pour mise en œuvre de la procédure de convention judiciaire d'intérêt public. Les mesures prononcées, le cas échéant, au titre du contrôle judiciaire sont maintenues à l'égard de cette personne jusqu'à la validation de la convention.
L'information se poursuit à l'égard des autres parties à la procédure.

Article L6312-5

Le procureur de la République retourne la procédure au juge d'instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l'information si, dans un délai de trois mois à compter de la transmission prévue par l'article L. 6312-3 :
1° Soit aucun accord sur une proposition de convention n'a été trouvé ;
2° Soit le président du tribunal judiciaire refuse de valider la convention ;
3° Soit la personne morale décide d'exercer son droit de rétractation.
Il en est de même si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations à sa charge.

Article L6312-6

Si, dans le cadre de la procédure spécifique d'investigation prévue à l'article L. 6114-1, les conditions de recours à une convention judiciaire d'intérêt public sont réunies, le procureur européen délégué peut prononcer, par ordonnance, la mise en œuvre de cette convention.
En cas de non réussite de la convention, pour l'une des raisons mentionnées à l'article L. 6312-5, dans un délai de trois mois à compter de cette ordonnance, la procédure spécifique d'investigation est reprise à l'égard de la personne morale.