JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L6252-4

Article L6252-4

Si le juge des libertés et de la détention a ordonné la détention provisoire de la personne réclamée, celle-ci est transférée et écrouée à la maison d'arrêt du ressort de la cour d'appel de Paris.
A défaut de transfèrement dans un délai de cinq jours, la personne est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris, à moins que le transfèrement ait été retardé par des circonstances insurmontables.


Historique des versions

Version 1

Si le juge des libertés et de la détention a ordonné la détention provisoire de la personne réclamée, celle-ci est transférée et écrouée à la maison d'arrêt du ressort de la cour d'appel de Paris.

A défaut de transfèrement dans un délai de cinq jours, la personne est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris, à moins que le transfèrement ait été retardé par des circonstances insurmontables.