JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L6211-3

Article L6211-3

Pour l'application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article L. 6211-2 toute personne soupçonnée de tortures au sens de l'article 1er de la convention.


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Version 1

Pour l'application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article L. 6211-2 toute personne soupçonnée de tortures au sens de l'article 1

er

de la convention.