JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L6211-1

Les infractions commises hors du territoire de la République sont poursuivies et jugées par les juridictions françaises lorsque celle-ci sont compétentes pour en connaître en application soit des dispositions du livre Ier du code pénal ou d'un autre texte législatif, soit d'une convention internationale ou d'un acte pris en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article L6211-2

En application des conventions internationales mentionnées aux articles de la section 2 du présent chapitre, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d'avoir commis hors du territoire de la République l'une des infractions énumérées par ces articles, à la condition, sauf s'il en est disposé autrement, qu'elle se trouve sur le territoire national.
Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable.