JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L6153-10

Article L6153-10

Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation d'un bien informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout ce qui a pour effet soit de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire son exécution à l'Etat d'exécution, soit de modifier l'exécution de la décision.
Lorsque la décision de confiscation a été exécutée en partie, il précise le montant ou les biens restant à recouvrer.


Historique des versions

Version 1

Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation d'un bien informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout ce qui a pour effet soit de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire son exécution à l'Etat d'exécution, soit de modifier l'exécution de la décision.

Lorsque la décision de confiscation a été exécutée en partie, il précise le montant ou les biens restant à recouvrer.