JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Exécution à l'étranger des mesures prononcées par les juridictions françaises

Article L6153-5

Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation établit le certificat y afférent et le transmet ainsi que la décision, selon les modalités visées à l'article L. 6153-4, à l'autorité compétente du ou des Etats compétents en application des articles L. 6153-6 à L. 6153-9.
Cette transmission n'empêche pas la poursuite de l'exécution, en tout ou partie sur le territoire de la République, de la confiscation.

Article L6153-6

La décision de confiscation est en principe transmise pour exécution à un seul Etat.
Si elle concerne des biens déterminés, le ministère public la transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution dans lequel il a des raisons de croire que se trouvent ces biens.
Toutefois, s'il a des raisons de croire que la confiscation d'un bien spécifique implique d'agir dans plusieurs Etats, ou qu'un ou plusieurs biens visés par la décision de confiscation se trouvent dans différents Etats, la transmission est faite aux autorités compétentes de ces Etats.

Article L6153-7

Si la décision de confiscation concerne une somme d'argent, le ministère public la transmet à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel il a des raisons de croire que la personne physique ou morale possède des biens ou des revenus.
Toutefois, il peut adresser la décision de confiscation à plusieurs Etats lorsqu'il estime, pour des raisons particulières, nécessaire de le faire.
Le montant total des sommes recouvrées dans plusieurs Etats, en exécution de cette décision, ne peut être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation.

Article L6153-8

S'il n'existe aucun moyen permettant de déterminer l'Etat dans lequel se trouvent les biens ou les revenus de la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue, la transmission est faite à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle ou son siège.

Article L6153-9

Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent et que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution y a substitué la confiscation d'un bien, le consentement au transfert de ce bien est donné par le ministre de la justice.

Article L6153-10

Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation d'un bien informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout ce qui a pour effet soit de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire son exécution à l'Etat d'exécution, soit de modifier l'exécution de la décision.
Lorsque la décision de confiscation a été exécutée en partie, il précise le montant ou les biens restant à recouvrer.