JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Paragraphe 1er : Dispositions générales

Article L6152-21

Le juge de l'application des peines est compétent pour statuer sur les demandes de reconnaissance et de suivi des décisions de probation.
S'il estime nécessaire d'entendre la personne condamnée, il peut être utilisé un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants, que l'intéressé demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.

Article L6152-22

La reconnaissance et le suivi sur le territoire de la République d'une condamnation ou d'une décision de probation prononcée par la juridiction d'un autre Etat membre ne peuvent être refusés que dans les cas prévus aux articles L. 6152-26 et L. 6152-27.
En l'absence de l'un de ces motifs de refus, le juge de l'application des peines reconnaît la condamnation ou la décision de probation comme étant exécutoire sur le territoire de la République.

Article L6152-23

Le juge de l'application des peines statue sur la demande de reconnaissance par ordonnance, selon la procédure prévue à l'article L. 5131-10, dans le délai maximal de dix jours à compter des réquisitions du procureur de la République, sous réserve de la suspension du délai résultant de l'avis donné à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation en application de l'article L. 6152-28.
La décision d'adaptation de la nature ou de la durée de la mesure de probation ou de la peine de substitution est motivée par référence à la législation française.
La décision de refus est motivée par référence aux articles L. 6152-26 et L. 6152-27.

Article L6152-24

Lorsque la décision définitive relative à la reconnaissance et à l'exécution ne peut être prise dans les soixante jours qui suivent la réception de la condamnation ou de la décision de probation et du certificat, le ministère public en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation en lui indiquant les raisons du retard et le délai supplémentaire qu'il estime nécessaire pour que soit prise la décision.
Dans le cas où le ministère public, le juge de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines a demandé à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de compléter ou de corriger le certificat, le cours du délai prévu au premier alinéa du présent article est suspendu à compter de la demande jusqu'à la transmission par l'Etat de condamnation des pièces demandées et au plus tard à l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article L. 6152-17.

Article L6152-25

Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de la décision définitive prise sur la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation.
Lorsque cette décision consiste en un refus ou comporte une adaptation, il l'informe également de ses motifs.