JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L6151-1

Conformément à la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne, les condamnations pénales définitives à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté peuvent être reconnues et exécutées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, afin de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée.
Le présent chapitre détermine les règles applicables à la reconnaissance et à l'exécution de ces condamnations :
1° Sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, lorsqu'elles sont prononcées par les juridictions françaises ;
2° Sur le territoire national, lorsqu'elles sont prononcées par les juridictions d'un autre Etat membre.
L'Etat sur le territoire duquel a été prononcée la décision est appelé Etat de condamnation. L'Etat auquel est demandée l'exécution de cette décision sur son territoire est appelé Etat d'exécution.

Article L6151-2

Une décision de condamnation prononcée par une juridiction d'un Etat membre peut être transmise par l'autorité compétente de cet Etat aux fins de reconnaissance et d'exécution dans un autre Etat membre si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'Etat d'exécution dans les cas suivants :
1° La personne condamnée est un ressortissant de l'Etat d'exécution et a sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat ou, lorsque la France est l'Etat d'exécution, est un ressortissant français ;
2° La personne condamnée est un ressortissant de l'Etat d'exécution et fait l'objet, en vertu de la décision de condamnation ou de toute autre décision judiciaire ou administrative, d'une mesure d'éloignement vers le territoire de l'Etat dont elle est ressortissante, applicable à sa libération ;
3° La personne condamnée, quelle que soit sa nationalité, ainsi que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution consentent à l'exécution de la décision de la condamnation faisant l'objet de la transmission.
Dans le cas prévu au 3°, le consentement de la personne condamnée n'est pas requis lorsqu'elle s'est réfugiée sur le territoire de l'Etat d'exécution ou y est retournée en raison de sa condamnation ou des investigations et des poursuites ayant abouti à celle-ci.
Dans le cas prévu au 3° et lorsque la France est Etat d'exécution, l'autorité compétente ne peut toutefois consentir à l'exécution de la peine sur le territoire français que lorsque la personne condamnée y réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans.

Article L6151-3

Toute décision de condamnation transmise en application du présent chapitre aux fins de reconnaissance et d'exécution ainsi que toute demande de transit est accompagnée d'un certificat précisant notamment :
1° La désignation de l'Etat de condamnation et de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation ;
2° L'identité de la personne à l'encontre de laquelle la décision de condamnation a été rendue, l'adresse de son ou ses derniers domiciles connus et l'indication qu'elle se trouve dans l'Etat de condamnation ou dans l'Etat d'exécution ;
3° La date de la décision de condamnation et celle à laquelle cette décision est devenue définitive ;
4° Les motifs de la transmission de la décision de condamnation au regard de l'article L. 6151-2 ;
5° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels la ou les infractions ont été commises ainsi que la nature, la qualification juridique et une description complète des faits ;
6° La nature de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté à exécuter, sa durée totale, la part déjà exécutée et la date prévue de fin d'exécution ;
7° L'indication, le cas échéant, du consentement de la personne condamnée à la transmission de la décision de condamnation ;
8° Les observations éventuelles de la personne condamnée sur la transmission de la décision de condamnation.
Le certificat est signé par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, qui atteste l'exactitude des informations y étant contenues.

Article L6151-4

Le retrait du certificat par l'Etat de condamnation, pour quelque cause que ce soit, vaut retrait de la demande de reconnaissance et d'exécution.
Il fait obstacle à la mise à exécution de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté en application du présent chapitre s'il intervient avant que la personne condamnée ait été placée sous écrou au titre de cette exécution.

Article L6151-5

La transmission de la décision de condamnation, de la demande de transit, du certificat et de toutes les pièces relatives à l'exécution de la condamnation ainsi que tout échange relatif à celle-ci s'effectuent directement avec les autorités compétentes de l'Etat de condamnation ou celles de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire de vérifier l'authenticité des pièces transmises.