JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5261-4

Article L5261-4

Le risque de récidive mentionné à l'article L. 5261-1 doit être constaté par une expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines ou par le procureur de la République, dont la conclusion fait apparaître la dangerosité de la personne condamnée et détermine si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
L'autorité compétente peut ordonner que l'expertise soit réalisée par deux experts.


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Version 1

Le risque de récidive mentionné à l'article L. 5261-1 doit être constaté par une expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines ou par le procureur de la République, dont la conclusion fait apparaître la dangerosité de la personne condamnée et détermine si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

L'autorité compétente peut ordonner que l'expertise soit réalisée par deux experts.