JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5261-3

Article L5261-3

La durée de la surveillance judiciaire ne peut excéder celle correspondant aux réductions de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait.
Ce placement est décidé, sur réquisitions du procureur de la République, par le tribunal de l'application des peines.


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Version 1

La durée de la surveillance judiciaire ne peut excéder celle correspondant aux réductions de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait.

Ce placement est décidé, sur réquisitions du procureur de la République, par le tribunal de l'application des peines.