JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5241-5

Article L5241-5

Lorsque la personne condamnée est âgée de plus de soixante-dix ans, la libération conditionnelle peut être accordée sans que soit respecté le temps d'épreuve prévu à l'article L. 5241-3 dès lors que son insertion ou sa réinsertion est assurée.
Il en est notamment ainsi si elle fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou si elle justifie d'un hébergement.
La libération de la personne ne peut cependant pas être accordée si elle est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public, ou en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la personne condamnée est âgée de plus de soixante-dix ans, la libération conditionnelle peut être accordée sans que soit respecté le temps d'épreuve prévu à l'article L. 5241-3 dès lors que son insertion ou sa réinsertion est assurée.

Il en est notamment ainsi si elle fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou si elle justifie d'un hébergement.

La libération de la personne ne peut cependant pas être accordée si elle est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public, ou en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction.