JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 3 : Semi-liberté

Article L5233-1

La personne condamnée qui bénéficie d'une mesure de semi-liberté est astreinte à rejoindre l'établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l'application des peines.
Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour que la personne condamnée puisse exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement, un stage, une formation ou un traitement, rechercher un emploi ou participer à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.

Article L5233-2

Les motifs permettant le recours à la semi-liberté ainsi les modalités de déroulement de cette mesure sont précisés par voie réglementaire.