Article L5224-19
Les réductions de peines exceptionnelles prévues par l'article L. 5224-15 sont accordées par le tribunal de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues à l'article L. 5131-3.
1 version
Les réductions de peines exceptionnelles prévues par l'article L. 5224-15 sont accordées par le tribunal de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues à l'article L. 5131-3.
1 version
Les réductions de peines exceptionnelles prévues par l'article L. 5224-15 sont accordées par le tribunal de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues à l'article L. 5131-3.