JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Décisions de relèvement et d'exclusion d'une condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire

Article L5133-9

Lorsqu'elles se prononcent sur l'octroi d'une des mesures prévues aux articles L. 5131-7 et L. 5131-8, les juridictions de l'application des peines peuvent dans le même jugement, sur la demande du condamné, le relever d'une interdiction résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée à titre de peine complémentaire :
1° Soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale ;
2° Soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ce relèvement peut être ordonné en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée de l'interdiction.

Article L5133-10

La décision de relèvement peut également être prise par le juge de l'application des peines, statuant par jugement conformément à l'article L. 5131-3, préalablement à l'octroi d'une mesure d'aménagement de la peine, afin de permettre ultérieurement son prononcé.
Cette décision peut également être prise par ordonnance sauf opposition du ministère public.

Article L5133-11

Les juridictions de l'application des peines peuvent également, dans les cas et conditions prévus par les articles L. 5133-9 et L. 5133-10, exclure du bulletin n° 2 du casier judiciaire les condamnations qui font obstacle au projet d'aménagement de peines.