JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5132-2

Article L5132-2

L'appel des ordonnances est possible dans le délai de vingt-quatre heures à compter de leur notification.
Il est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.


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Version 1

L'appel des ordonnances est possible dans le délai de vingt-quatre heures à compter de leur notification.

Il est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.