JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5132-1

Article L5132-1

Dans les conditions prévues par le présent chapitre, peuvent faire l'objet d'un appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines prévus par les sections 2 et 3 du chapitre 1er du présent titre.


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Version 1

Dans les conditions prévues par le présent chapitre, peuvent faire l'objet d'un appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines prévus par les sections 2 et 3 du chapitre 1

er

du présent titre.