JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5123-2

Article L5123-2

Il ne peut être procédé aux mesures prévues à l'article L. 5123-1 que :
1° Si elles sont indispensables pour rapporter la preuve de la violation des interdictions résultant de la condamnation ;
2° Et si la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel ces mesures peuvent être ordonnées au cours de l'information.


Historique des versions

Version 1

Il ne peut être procédé aux mesures prévues à l'article L. 5123-1 que :

1° Si elles sont indispensables pour rapporter la preuve de la violation des interdictions résultant de la condamnation ;

2° Et si la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel ces mesures peuvent être ordonnées au cours de l'information.