JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4471-19

Article L4471-19

Le prévenu qui a limité la portée de son appel aux peines prononcées peut revenir sur cette limitation dans un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel.
Le prévenu peut également revenir sur cette limitation à l'audience :
1° Si l'affaire est audiencée en appel avant ce délai d'un mois ;
2° Si la limitation de la portée de l'appel n'a pas été faite par son avocat ou en présence de ce dernier.


Historique des versions

Version 1

Le prévenu qui a limité la portée de son appel aux peines prononcées peut revenir sur cette limitation dans un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel.

Le prévenu peut également revenir sur cette limitation à l'audience :

1° Si l'affaire est audiencée en appel avant ce délai d'un mois ;

2° Si la limitation de la portée de l'appel n'a pas été faite par son avocat ou en présence de ce dernier.