JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4471-20

Article L4471-20

Le président de la chambre des appels délictuels rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel :
1°Lorsque l'appel est formé après expiration des délais prévus par la section 2 du présent chapitre ;
2° Lorsque l'appel est devenu sans objet ;
3° Lorsque l'appel a été formé sans respecter les formalités prévues à l'article L. 4471-11 ;
Cette ordonnance n'est pas susceptible de voies de recours.


Historique des versions

Version 1

Le président de la chambre des appels délictuels rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel :

1°Lorsque l'appel est formé après expiration des délais prévus par la section 2 du présent chapitre ;

2° Lorsque l'appel est devenu sans objet ;

3° Lorsque l'appel a été formé sans respecter les formalités prévues à l'article L. 4471-11 ;

Cette ordonnance n'est pas susceptible de voies de recours.