JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4431-3

Article L4431-3

Il est donné lecture du jugement par le président ou par l'un des juges.
Cette lecture peut être limitée au dispositif.
Lorsque le tribunal a statué dans sa formation collégiale, elle peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège.


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Version 1

Il est donné lecture du jugement par le président ou par l'un des juges.

Cette lecture peut être limitée au dispositif.

Lorsque le tribunal a statué dans sa formation collégiale, elle peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège.