JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L4413-3

Le procureur de la République peut inviter la personne à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à six mois.
La personne peut cependant, en présence de son avocat, renoncer à bénéficier de ce délai.

Article L4413-4

Le procureur de la République notifie à la personne les faits retenus à son encontre.
Il lui indique le lieu, la date et l'heure de l'audience.
Il l'informe également qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition.

Article L4413-5

L'avocat choisi ou le bâtonnier est également informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience.

Article L4413-6

L'avocat ou la personne déférée lorsqu'elle n'est pas assistée d'un avocat peut, à tout moment, consulter le dossier.

Article L4413-7

Il est dressé procès-verbal des formalités prévues par la présente section.
Ce procès-verbal comporte les informations notifiées en application des articles L. 4413-4 et L. 4413-5.
Une copie en est remise sur-le-champ au prévenu.
Ce procès-verbal vaut citation à personne.