JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4413-1

Article L4413-1

Les procédures de comparution sur procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé ne peuvent être mises en œuvre qu'à la suite d'un défèrement devant le procureur de la République dans les conditions prévues par les articles L. 4121-1 à L. 4121-12.


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Les procédures de comparution sur procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé ne peuvent être mises en œuvre qu'à la suite d'un défèrement devant le procureur de la République dans les conditions prévues par les articles L. 4121-1 à L. 4121-12.