JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Accès au dossier de la procédure

Article L4411-23

Lorsque le tribunal délictuel est saisi, les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure au greffe du tribunal judiciaire.
En cas de citation directe, ce dossier est mis à leur disposition dès la délivrance de celle-ci.
En cas de convocation en justice, il est mis à leur disposition au plus tard deux mois après la notification de celle-ci.

Article L4411-24

Les parties ou leur avocat peuvent demander de se faire délivrer copie des pièces du dossier.
Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues aux articles L. 1632-1 et suivants.
La délivrance de la première copie de chaque pièce du dossier est gratuite.
En cas de citation directe ou de convocation en justice, la délivrance de cette copie intervient dans le mois qui suit la demande. Toutefois, si la demande est faite moins d'un mois après la notification d'une convocation en justice, cette délivrance intervient au plus tard deux mois après cette notification.

Article L4411-25

En cas de citation directe ou de convocation en justice, lorsque le prévenu ou son avocat n'a pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandée alors que le délai entre la signification de la citation ou la notification de la convocation et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois, il peut solliciter le renvoi de l'affaire.
Dans ce cas, le tribunal est tenu de l'ordonner à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation ou de la notification de la convocation.