JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 3 : Suites d'une condamnation prononcée par défaut

Article L4343-1

Si l'accusé condamné par défaut se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l'arrêt de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale est non avenu dans toutes ses dispositions.
Il est alors procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises ou la cour criminelle départementale conformément aux dispositions des titres II et III du présent livre.
Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé en application de l'article L. 4342-4 ou décerné avant l'arrêt de condamnation vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale. Cette comparution doit intervenir dans les délais prévus par les articles L. 3653-2 et L. 3653-3 à compter de son placement en détention, faute de quoi il est immédiatement remis en liberté.

Article L4343-2

Dans un délai d'un mois à compter de la date de son arrestation ou de sa constitution de prisonnier, l'accusé condamné peut toutefois acquiescer à l'arrêt de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale et renoncer au nouvel examen de son affaire.
Cet acquiescement et cette renonciation doivent être faits en présence de son avocat.
La renonciation est constatée par le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
Les délais d'appel ou de pourvoi courent à compter de la notification au parquet ou de la signification aux parties de la constatation de cette renonciation.