JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4341-5

Article L4341-5

Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes.
La cour peut toutefois, sur réquisitions du ministère public et après avoir entendu les observations des parties, ordonner la disjonction de la procédure les concernant.
Ces personnes sont alors considérées comme renvoyées devant le tribunal délictuel et peuvent y être jugées par défaut.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes.

La cour peut toutefois, sur réquisitions du ministère public et après avoir entendu les observations des parties, ordonner la disjonction de la procédure les concernant.

Ces personnes sont alors considérées comme renvoyées devant le tribunal délictuel et peuvent y être jugées par défaut.