JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Conditions du jugement par défaut

Article L4341-1

Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut par la cour d'assises ou par la cour criminelle départementale conformément aux dispositions du présent titre.

Article L4341-2

Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au cours de laquelle il doit être jugé par défaut doit lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à étude de commissaire de justice ou, à défaut, au parquet du procureur de la République du tribunal judiciaire où siège la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, au moins dix jours avant le début de l'audience.

Article L4341-3

Lorsque l'accusé ne se présente pas, il peut être jugé par défaut :
1° Si son absence, sans excuse valable, est constatée à l'ouverture de l'audience ;
2° Si son absence est constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour.

Article L4341-4

Dans les cas prévus à l'article précédent, la cour peut également décider de renvoyer l'affaire à une session ultérieure.
Elle décerne alors mandat d'arrêt contre l'accusé si un tel mandat n'a pas déjà été décerné.

Article L4341-5

Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes.
La cour peut toutefois, sur réquisitions du ministère public et après avoir entendu les observations des parties, ordonner la disjonction de la procédure les concernant.
Ces personnes sont alors considérées comme renvoyées devant le tribunal délictuel et peuvent y être jugées par défaut.