JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article L4331-1

Lorsque le jugement d'un crime relève, conformément à l'article L. 2124-1, de la compétence de la cour criminelle départementale, les dispositions du titre II du présent livre sont applicables, sous les réserves prévues par le présent titre.

Article L4331-2

Pour l'application devant la cour criminelle départementale des dispositions du titre II du présent livre, il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés.

Article L4331-3

Les dispositions de l'article L. 4325-2 prévoyant qu'à l'issue des débats le président ordonne la remise du dossier au greffier ne sont pas applicables devant la cour criminelle départementale.

Article L4331-4

Les attributions confiées par le titre II du présent livre à la cour d'assises ou à la cour sont exercées par la cour criminelle départementale.
Celles confiées au président de la cour d'assises sont exercées par le président de la cour criminelle départementale.

Article L4331-5

Si la cour criminelle départementale estime, au cours ou à l'issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, ou font encourir à son auteur une telle peine en raison de son état de récidive, elle renvoie l'affaire devant la cour d'assises.
Si l'accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle départementale peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre l'accusé.

Article L4331-6

Pour l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, la cour criminelle départementale est assimilée à la cour d'assises.