JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4326-2

Article L4326-2

Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée d'interjeter appel et lui fait connaître le délai d'appel.


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Version 1

Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée d'interjeter appel et lui fait connaître le délai d'appel.