JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Supplément d'information

Article L4313-4

Le président peut ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture.
Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d'instruction qu'il délègue à cette fin.
Dans ce cas, les prescriptions des livres IV et V de la troisième partie doivent être observées, à l'exception de celles des articles L. 3443-16 à L. 3443-21 relatives à la notification des expertises.

Article L4313-5

Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'information sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.
Ils sont mis à la disposition du ministère public et des parties qui sont avisés de leur dépôt par le greffier.
Le procureur général peut, à tout moment, requérir communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.