JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Orientations en vue d'une réponse pénale

Article L4112-1

Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance constituent une contravention ou un délit commis par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action pénale, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun de recourir à l'une des réponses pénales suivantes :
1° Mise en œuvre d'une mesure alternative aux poursuites conformément au titre Ier du livre II de la présente partie ;
2° Mise en œuvre d'une procédure alternative au jugement, en recourant à une composition pénale ou en homologuant une transaction conformément au titre II du livre II de la présente partie ;
3° Mise en mouvement de l'action pénale, en saisissant le tribunal délictuel ou le tribunal contraventionnel ou en recourant à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou à la procédure de l'ordonnance pénale, conformément aux livres IV et V de la présente partie.

Article L4112-2

Lorsqu'il décide de recourir à une procédure alternative aux poursuites ou au jugement ou de mettre en mouvement l'action pénale, le procureur de la République en avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités qui ont signalé l'infraction en application de l'article L. 1521-1.
Dans les cas prévus par l'article L. 1212-11, il en avise le ministre de la défense ou l'autorité militaire habilitée par lui.

Article L4112-3

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux contraventions ou aux délits dont l'auteur a fait l'objet d'une amende forfaitaire conformément aux dispositions du chapitre 4 du titre Ier du présent livre, sauf en cas de contestation de cette amende.