JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Saisine par le juge d'instruction ou le procureur de la République

Article L3752-1

S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre des investigations et des libertés aux fins d'annulation, après avoir pris l'avis du procureur de la République et avoir informé les parties.

Article L3752-2

Si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre des investigations et des libertés, saisit cette chambre aux fins d'annulation et en informe les parties.