JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Autres recours

Article L3731-7

L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction s'oppose, en application de l'article L. 3431-15, à la remise aux parties ou au témoin assisté des copies de pièces de la procédure peut, dans les deux jours de sa notification, être contestée devant le président de la chambre des investigations et des libertés par les parties, le témoin assisté ou leurs avocats.
Le président de la chambre des investigations et des libertés statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours.
Lorsque cette remise a été demandée par l'avocat, à défaut de décision du président dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés dans sa demande.

Article L3731-8

L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction refuse, en application de l'article L. 3414-14, que l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation remette à son client des copies de pièces ou actes du dossier de la procédure peut être contestée par l'avocat devant le président de la chambre des investigations et des libertés. L'avocat peut également directement saisir le président à défaut de réponse du juge d'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables.
Le président de la chambre des investigations et des libertés statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours.
En l'absence d'autorisation préalable du président de la chambre des investigations et des libertés, l'avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes du dossier à son client.

Article L3731-9

Lorsqu'en application de l'article L. 3443-5, le juge d'instruction ne fait pas droit dans un délai de dix jours à une demande de modification d'une mission d'expertise ou d'adjonction d'experts, les parties et le témoin assisté peuvent contester dans un délai de dix jours l'ordonnance ou l'absence d'ordonnance du juge d'instruction.
Cette contestation est portée devant le président de la chambre des investigations et des libertés.
Celui-ci statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours.

Article L3731-10

La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations de géolocalisation réalisées sans que, en application de l'article L. 3551-7, certaines informations apparaissent dans le dossier de la procédure, contester devant le président de la chambre des investigations et des libertés le recours aux dispositions de cet article.
S'il estime que les opérations de géolocalisation n'ont pas été réalisées de façon régulière, que les conditions prévues audit article ne sont pas remplies ou que les informations mentionnées à ce même article sont indispensables à l'exercice des droits de la défense, le président de la chambre des investigations et des libertés ordonne l'annulation de la géolocalisation.
Toutefois, s'il estime que la connaissance de ces informations n'est pas ou n'est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier de la requête et du procès-verbal mentionnés au dernier alinéa du même article.
Le président de la chambre des investigations et des libertés statue par décision motivée, qui n'est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au même alinéa.