JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3731-1

Article L3731-1

Les contrôles portant sur les décisions prises au cours de l'information sont exercés par la chambre des investigations et des libertés et son président à la suite des appels prévus par les articles L. 3712-4 à L. 3712-7, conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre.
Toutefois, en l'absence de réponse du juge d'instruction à des réquisitions du procureur de la République ou à de demandes des parties ou du témoin assisté, ces contrôles s'exercent dans le cadre de saisines directes de la chambre des investigations et des libertés, conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre.
Les contrôles concernant certaines décisions s'exercent également dans le cadre des recours spécifiques prévus par les dispositions de la section 2 du présent chapitre.


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Version 1

Les contrôles portant sur les décisions prises au cours de l'information sont exercés par la chambre des investigations et des libertés et son président à la suite des appels prévus par les articles L. 3712-4 à L. 3712-7, conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre I

er

du présent livre.

Toutefois, en l'absence de réponse du juge d'instruction à des réquisitions du procureur de la République ou à de demandes des parties ou du témoin assisté, ces contrôles s'exercent dans le cadre de saisines directes de la chambre des investigations et des libertés, conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre.

Les contrôles concernant certaines décisions s'exercent également dans le cadre des recours spécifiques prévus par les dispositions de la section 2 du présent chapitre.