JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3645-10

Article L3645-10

Au cours de l'information, les décisions prévues par la présente sous-section sont prises par le juge d'instruction.
Après la clôture de l'information, et dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire, ces décisions sont prises par le procureur de la République ou le procureur général.


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Version 1

Au cours de l'information, les décisions prévues par la présente sous-section sont prises par le juge d'instruction.

Après la clôture de l'information, et dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire, ces décisions sont prises par le procureur de la République ou le procureur général.