JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 3 : Mesures en cas d'infractions au sein du couple ou de la famille

Article L3621-15

Pour l'application de l'article L. 3621-7, doit être préalablement recueilli, dans les meilleurs délais et par tout moyen, l'avis de la victime sur l'opportunité d'astreindre la personne poursuivie à résider hors du logement du couple.
Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite.
La décision de placement sous contrôle judiciaire peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement.

Article L3621-16

L'interdiction de rapprochement prévue par l'article L. 3621-8 ne peut être ordonnée qu'à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen.
La personne placée sous contrôle judiciaire est alors soumise :
1° A l'interdiction de se rapprocher de la victime à moins d'une certaine distance fixée par la décision ;
2° Et, afin d'assurer le respect de cette interdiction, à l'obligation de porter, pendant toute la durée du placement, un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national et si elle s'approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également sa localisation.
La personne placée sous contrôle judiciaire est avisée que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure et à son placement en détention provisoire.
Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et ne pas entraver son insertion sociale.
Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation de la personne placée sous contrôle judiciaire et de la victime ; ces dispositions peuvent étendre les finalités du traitement prévu à l'article L. 544-2 du code pénitentiaire. Les personnes contribuant à ce contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence de la personne placée sous contrôle judiciaire dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret.

Article L3621-17

En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, la décision ordonnant l'une des interdictions prévues au 5° de l'article L. 3611-4 ou aux articles L. 3611-6 et L. 3611-7 doit indiquer si le droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur dont la personne poursuivie est titulaire est ou non suspendu.
S'il est décidé de ne pas ordonner cette suspension, la décision doit être spécialement motivée.
Lorsque les droits de visite et d'hébergement sont suspendus de plein droit conformément à l'article 378-2 du code civil, les dispositions du présent article ne sont pas applicables.