JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 5 : Conséquences du non-respect de l'infiltration

Article L3566-15

L'infiltration civile prend fin de plein droit dès lors que les conditions de la convention mentionnée à l'article L. 3566-5 n'ont pas été respectées par l'informateur infiltré.
Ce dernier est alors responsable pénalement de l'ensemble des actes qu'il a commis.

Article L3566-16

En cas de commission par l'informateur infiltré d'une infraction ne figurant pas dans la convention au titre du 1° de l'article L. 3566-5, il encourt la révocation des avantages de toute nature qui lui ont été accordés, sur simple décision du procureur de la République national anti-criminalité organisée.
Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Article L3566-17

Peuvent être décidés par le tribunal de l'application des peines la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal ou le remboursement total ou partiel des rétributions perçues en application du 3° de l'article L. 3566-5 du présent code si, au cours d'une durée de dix ans à compter du jour où l'opération d'infiltration a pris fin :
1° Soit surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations faites par l'informateur infiltré auprès de l'officier de police judiciaire chargé de superviser l'infiltration ;
2° Soit l'informateur commet dans ce même délai une nouvelle infraction ;
3° Soit l'informateur refuse d'être entendu en application de l'article L. 3566-7 ;
4° Soit l'informateur refuse de s'acquitter de toute obligation prévue par la convention mentionnée à l'article L. 3566-5.
Le tribunal de l'application des peines statue, sur réquisitions du procureur de la République anti-criminalité organisée ou d'un de ses substituts, par une décision motivée, par une décision motivée, rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil.