JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions communes

Article L3556-1

Dans les conditions prévues par le chapitre 1er du présent titre, les techniques spéciales d'investigation prévues par le présent chapitre peuvent être mises en œuvre lors des enquêtes et informations portant sur :
1° Des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3.
2° Des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, de disparition forcée et de torture mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
3° Des délits économiques et financiers mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 1724-1.
4° Des délits d'atteintes à l'environnement et à la santé publique mentionnés à l'article L. 1724-2.

Article L3556-2

Les techniques spéciales d'investigation sont autorisées :
1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée ;
2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, pour une durée initiale maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.
En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation du juge d'instruction mentionnée au 2° peut être délivrée sans avis préalable du procureur de la République. Elle comporte alors l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent.

Article L3556-3

Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en exécution de sa décision et les procès-verbaux dressés lui sont communiqués.
S'il estime que les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n'ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués.
Il statue par une ordonnance motivée qu'il notifie au procureur de la République.

Article L3556-4

Les techniques spéciales d'investigation mentionnées au présent chapitre sont mises en place par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire.
En vue de procéder à l'installation, à l'utilisation et au retrait des dispositifs techniques mentionnés au présent chapitre, le magistrat chargé des investigations ou l'officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret.

Article L3556-5

Aux seules fins de mettre en place ou désinstaller les dispositifs prévus par les articles L. 3556-7 et L. 3556-9, peut être autorisée l'introduction dans un lieu privé, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire, ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Cette introduction peut intervenir en dehors des heures légales prévues à l'article L. 3531-8. Pour les dispositifs prévus par l'article L. 3556-9, cette introduction peut se faire dans un véhicule, à l'insu ou sans le consentement du possesseur du véhicule ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci.
Au cours de l'enquête, l'autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention.
Au cours de l'information, l'autorisation est délivrée par le juge d'instruction. Toutefois, s'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures légales prévues à l'article L. 3531-8, elle est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction.

Article L3556-6

La mise en place des dispositifs prévus par les sections 2 et 3 du présent chapitre ne peut concerner :
1° Le cabinet d'un avocat ou son domicile ;
2° Les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou le domicile d'un journaliste ;
3° Le cabinet d'un médecin, l'étude d'un notaire ou d'un commissaire de justice ;
4° Les locaux d'une juridiction ou le domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles ;
5° Le bureau ou le domicile d'un député ou d'un sénateur.