JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Sonorisation et fixation d'images résultant de l'activation à distance d'un appareil électronique mobile

Article L3555-12

Lorsque la procédure porte sur des infractions mentionnées à l'article L. 3555-10, il peut être procédé, dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section, à l'activation à distance d'un appareil électronique mobile, à l'insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, à la fixation, à la transmission et à l'enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l'image de ces dernières, pendant une durée strictement proportionnée à l'objectif recherché.

Article L3555-13

Le dispositif prévu par l'article L. 3555-12 ne peut être mis en œuvre que lorsque les circonstances de l'enquête ou de l'information ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée à la section 1 du présent chapitre en raison :
1° Soit de l'impossibilité de déterminer les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place ;
2° Soit des risques d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs.

Article L3555-14

Le dispositif prévu par l'article L. 3555-12 est autorisé :
1° Au cours d'une enquête, par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois ;
2° Au cours d'une information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois.

Article L3555-15

La décision autorisant le recours à l'activation à distance précise l'infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles-ci ainsi que tous les éléments permettant d'identifier l'appareil.
Elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l'impossibilité de recourir au dispositif technique prévu par la section 1 du présent chapitre.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3355-11 sur la désignation de personnes qualifiées sont applicables.

Article L3555-16

A peine de nullité, l'activation à distance d'un appareil électronique mobile mentionnée à l'article L. 3555-12 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.

Article L3555-17

A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données :
1° Relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l'exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, hors les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3552-9 ;
2° Relatives aux échanges avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
3° Collectées grâce à l'activation à distance d'un appareil électronique mobile s'il apparaît que ce dernier se trouvait dans l'un des lieux mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 3555-9 du présent code.

Article L3555-18

Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l'article L. 3555-5, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites.
Il ordonne également la destruction des procès-verbaux et des données collectées lorsque les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n'ont pas été respectées.