JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3555-14

Article L3555-14

Le dispositif prévu par l'article L. 3555-12 est autorisé :
1° Au cours d'une enquête, par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois ;
2° Au cours d'une information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois.


Historique des versions

Version 1

Le dispositif prévu par l'article L. 3555-12 est autorisé :

1° Au cours d'une enquête, par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois ;

2° Au cours d'une information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois.