JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3531-31

Article L3531-31

La personne doit à cette fin saisir par requête le juge des libertés et de la détention, au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la perquisition.
La requête est formée par déclaration au greffe de la juridiction où la procédure a été menée ou, à défaut, de la juridiction dans le ressort de laquelle la mesure a été réalisée. Dans le second cas, elle est transmise sans délai à la juridiction ayant suivi la procédure.
Elle n'a aucun effet suspensif sur l'enquête ou l'instruction en cours.
Dans le cadre de son recours, le requérant ne peut prétendre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la perquisition qu'il conteste.


Historique des versions

Version 1

La personne doit à cette fin saisir par requête le juge des libertés et de la détention, au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la perquisition.

La requête est formée par déclaration au greffe de la juridiction où la procédure a été menée ou, à défaut, de la juridiction dans le ressort de laquelle la mesure a été réalisée. Dans le second cas, elle est transmise sans délai à la juridiction ayant suivi la procédure.

Elle n'a aucun effet suspensif sur l'enquête ou l'instruction en cours.

Dans le cadre de son recours, le requérant ne peut prétendre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la perquisition qu'il conteste.