JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Perquisition en l'absence de la personne

Article L3531-22

La perquisition peut être autorisée en l'absence de la personne, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° L'enquête ou l'information porte sur des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, à l'exception des délits prévus par les articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, ou sur des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
2° La personne est gardée à vue ou détenue en un autre lieu ;
3° Son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport.

Article L3531-23

Au cours de l'enquête, la perquisition prévue à l'article L. 3531-22 est autorisée soit par le procureur de la République lorsque les conditions de la flagrance sont réunies, soit, dans le cas contraire, par le juge des libertés et de la détention.
Au cours de l'information, elle est autorisée par le juge d'instruction.