JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3531-23

Article L3531-23

Au cours de l'enquête, la perquisition prévue à l'article L. 3531-22 est autorisée soit par le procureur de la République lorsque les conditions de la flagrance sont réunies, soit, dans le cas contraire, par le juge des libertés et de la détention.
Au cours de l'information, elle est autorisée par le juge d'instruction.


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Version 1

Au cours de l'enquête, la perquisition prévue à l'article L. 3531-22 est autorisée soit par le procureur de la République lorsque les conditions de la flagrance sont réunies, soit, dans le cas contraire, par le juge des libertés et de la détention.

Au cours de l'information, elle est autorisée par le juge d'instruction.