JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3525-2

Article L3525-2

Si les nécessités de l'enquête ou de l'information l'exigent, le mandat de recherche peut être décerné :
1° Par le procureur de la République au cours de l'enquête, contre toute personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit puni de trois ans d'emprisonnement ;
2° Par le juge d'instruction au cours de l'information, contre toute personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement.
Le mandat de recherche ne peut cependant être délivré par le juge d'instruction à l'encontre d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté ou d'une personne mise en examen.


Historique des versions

Version 1

Si les nécessités de l'enquête ou de l'information l'exigent, le mandat de recherche peut être décerné :

1° Par le procureur de la République au cours de l'enquête, contre toute personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit puni de trois ans d'emprisonnement ;

2° Par le juge d'instruction au cours de l'information, contre toute personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement.

Le mandat de recherche ne peut cependant être délivré par le juge d'instruction à l'encontre d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté ou d'une personne mise en examen.